Vétérinaire : Des fondamentaux de l’exercice de la profession vétérinaire au Sénégal.

Au Sénégal, les conditions d’exercice de la profession vétérinaire est encadrée par la Loi n° 2008-07 du 24 janvier 2008 : il est stipulé en ses articles
Art. 3. – Peuvent également exercer la profession vétérinaire au Sénégal :
– les docteurs vétérinaires, les ingénieurs des travaux d’élevage et les agents techniques d’élevage étrangers recrutés pour le compte exclusif d’entreprises privées après avis du Conseil de l’Ordre des Docteurs Vétérinaires du Sénégal et autorisation du Ministre chargé de l’Elevage ;
– les docteurs vétérinaires, les ingénieurs des travaux d’élevage et les agents techniques d’élevage étrangers désireux de s’installer en clientèle privée, après reconnaissance du diplôme et à la condition que les docteurs vétérinaires, ingénieurs des travaux d’élevage et les agents techniques d’élevage sénégalais bénéficient officiellement de la même faveur dans leurs pays d’origine et après avis du Conseil de l’Ordre des Docteurs vétérinaires du Sénégal et autorisation du Ministre chargé de l’Elevage ;
– les élèves des écoles vétérinaires à partir de la 3ème année en qualité d’assistants de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement la médecine et la chirurgie des animaux.
Exercice de la profession vétérinaire dans le secteur privé
Art. 8. – Le docteur vétérinaire, l’ingénieur des travaux d’élevage et l’agent technique d’élevage peuvent exercer la profession vétérinaire à titre privé :
– soit en qualité de salarié à temps complet ou à temps partiel d’une entreprise ou d’une organisation à caractère associatif agréée ayant des activités dans le domaine de l’élevage ;
Dans ce cas, leur cadre d’exercice se limite à l’objet social de l’entreprise ou de l’organisation.
– soit pour leur propre compte ou au sein d’une organisation professionnelle vétérinaire à caractère associatif, chez le client, dans un cabinet, dans une clinique, dans les limites territoriales où ils ont été autorisés à exercer ou, en cas de force majeure, en tout autre lieu.
Art. 9. – L’exercice de la profession vétérinaire en clientèle privée est soumis à l’autorisation du Ministre chargé de l’Elevage après avis motivé du Conseil de l’Ordre des Docteurs vétérinaires du Sénégal.
Art. 10. – Le docteur vétérinaire exerçant en clientèle privée perçoit des honoraires selon une tarification agréée par le Ministre chargé de l’Elevage après avis du Conseil de l’Ordre des Docteurs vétérinaires du Sénégal.

Art. 11. – Il ne peut être fait mention dans les informations portées à la connaissance du public que des indications suivantes :
– docteur vétérinaire ;
– cabinet vétérinaire ;
– clinique vétérinaire ;
– pharmacie vétérinaire ;
– laboratoire d’analyses vétérinaires ;
– infirmerie pour soins vétérinaires.
– Le cabinet vétérinaire est constitué de l’ensemble des locaux qui comprennent au minimum un lieu de réception et une pièce réservée aux examens et aux interventions médicochirurgicales dans lesquels le docteur vétérinaire exerce ses activités.
– La clinique vétérinaire est un établissement qui comporte un lieu de réception une pièce réservée aux examens et aux interventions médicochirurgicales, une salle de chirurgie dans lesquels le docteur vétérinaire exerce ses activités et des locaux destinés à l’hospitalisation ; où est assurée la surveillance des animaux hospitalisés par un personnel qualifié et où les animaux reçoivent les soins appropriés.
– La mention pharmacie peut être adjointe à docteur vétérinaire, cabinet vétérinaire ou clinique vétérinaire si le titulaire s’adonne également à la vente des médicaments et produits biologiques vétérinaires.
– La mention pharmacie vétérinaire concerne exclusivement l’officine où les docteurs vétérinaires et pharmaciens exercent leur commerce de produits vétérinaires.
– La mention laboratoire d’analyses vétérinaires peut être adjointe à docteur vétérinaire, cabinet vétérinaire ou clinique vétérinaire si le titulaire s’adonne également à des analyses à but diagnostique thérapeutique et prophylactique.
Toutefois, un laboratoire qui fabrique des produits destinés à la médecine des animaux peut s’intituler « laboratoire vétérinaire ».
L’infirmerie pour soins vétérinaires est un établissement destiné à recevoir et à soigner des animaux atteints d’affections légères. Elle est détenue par un ingénieur des travaux d’Elevage ou un agent technique d’Elevage.
Toute autre mention peut être adjointe selon la spécialité du titulaire, après autorisation du Ministre chargé de l’Elevage et avis du Conseil de l’Ordre des Docteurs vétérinaires du Sénégal.

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